53. Sauf disposition contraire, un animal doit en tout temps être gardé dans une installation de garde ou dans une cage de transport conçue pour empêcher son évasion, construite à partir de matériaux suffisamment robustes et maintenue en bon état de manière à résister à l’animal.
1065-2018D. 1065-2018, a. 53; 1102-2022D. 1102-2022, a. 1611.